P-41.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
5.2. La demande de vérification de droits, produite à l’aide du formulaire fourni par la Commission dûment rempli, doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une copie du titre de propriété à l’égard de chacun des lots visés, portant l’indication de la date et du numéro de publication au registre foncier;
2°  un plan à l’échelle, daté et signé, l’échelle utilisée pour sa confection, indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l’on retrouve sur chacun des lots visés et les distances entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la superficie de droits reconnus visée par l’article 101 de la Loi et la superficie sur laquelle il est prétendu, le cas échéant, au droit d’extension prévu par l’article 103 de la Loi;
3°  une copie de l’extrait de la matrice graphique illustrant chacun des lots visés;
4°  dans le cas où le droit à vérifier est celui visé par les articles 101 et 103 de la Loi, une copie du rapport d’incendie, du permis de démolition ou une attestation d’un officier municipal indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d’établir la date de cette destruction, le permis de construction, le rôle d’évaluation foncière de l’année du décret, de l’année 2001 et de l’année courante, ainsi que tout autre document pertinent;
5°  dans le cas où le droit à vérifier est celui visé par l’article 104 de la Loi, la description de la fin d’utilité publique projetée par l’autorité publique et tout autre document dont l’arrêté en conseil, le décret du gouvernement, le règlement municipal permettant l’établir l’origine du droit invoqué;
6°  dans le cas où le droit à vérifier est celui visé par l’article 105 de la Loi, une attestation du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité indiquant la date de l’adoption et de l’approbation des règlements municipaux prévoyant l’installation des services d’aqueduc et d’égout sanitaire, ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies objet de la demande de vérification;
7°  dans le cas où le droit à vérifier est celui visé par les droits personnels prévus par les articles 31 et 31.1 de la Loi, une copie des permis pertinents, le rôle d’évaluation foncière de l’année suivant la construction et de l’année courante;
8°  dans le cas où il est demandé de reconnaître le droit personnel prévu par l’article 40 de la Loi, le nom, l’occupation et la qualité de l’occupant de la résidence, une description de l’exploitation agricole indiquant la superficie totale possédée et la superficie louée s’il y a lieu, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des bâtiments agricoles, ainsi qu’une copie des documents financiers de la dernière année fiscale;
9°  un chèque ou mandat-poste à l’ordre du ministre des Finances au montant prévu à l’article 1 du Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 6).
Décision 2016-05-05, a. 3.
5.2. La demande de vérification de droits, produite à l’aide du formulaire fourni par la Commission dûment rempli, doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une copie du titre de propriété à l’égard de chacun des lots visés, portant l’indication de la date et du numéro de publication au registre foncier;
2°  un plan à l’échelle, daté et signé, l’échelle utilisée pour sa confection, indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l’on retrouve sur chacun des lots visés et les distances entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la superficie de droits reconnus visée par l’article 101 de la Loi et la superficie sur laquelle il est prétendu, le cas échéant, au droit d’extension prévu par l’article 103 de la Loi;
3°  une copie de l’extrait de la matrice graphique illustrant chacun des lots visés;
4°  dans le cas où le droit à vérifier est celui visé par les articles 101 et 103 de la Loi, une copie du rapport d’incendie, du permis de démolition ou une attestation d’un officier municipal indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d’établir la date de cette destruction, le permis de construction, le rôle d’évaluation foncière de l’année du décret, de l’année 2001 et de l’année courante, ainsi que tout autre document pertinent;
5°  dans le cas où le droit à vérifier est celui visé par l’article 104 de la Loi, la description de la fin d’utilité publique projetée par l’autorité publique et tout autre document dont l’arrêté en conseil, le décret du gouvernement, le règlement municipal permettant l’établir l’origine du droit invoqué;
6°  dans le cas où le droit à vérifier est celui visé par l’article 105 de la Loi, une attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date de l’adoption et de l’approbation des règlements municipaux prévoyant l’installation des services d’aqueduc et d’égout sanitaire, ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies objet de la demande de vérification;
7°  dans le cas où le droit à vérifier est celui visé par les droits personnels prévus par les articles 31 et 31.1 de la Loi, une copie des permis pertinents, le rôle d’évaluation foncière de l’année suivant la construction et de l’année courante;
8°  dans le cas où il est demandé de reconnaître le droit personnel prévu par l’article 40 de la Loi, le nom, l’occupation et la qualité de l’occupant de la résidence, une description de l’exploitation agricole indiquant la superficie totale possédée et la superficie louée s’il y a lieu, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des bâtiments agricoles, ainsi qu’une copie des documents financiers de la dernière année fiscale;
9°  un chèque ou mandat-poste à l’ordre du ministre des Finances au montant prévu à l’article 1 du Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 6).
Décision 2016-05-05, a. 3.